Contrôle des utilisations
Le donneur de licence peut exiger du détenteur de licence qu'il adopte des mesures de sécurité, notamment l'exigence de mots de passe pour l'utilisation du contenu sous licence, afin d'être certain que le contenu sera utilisé en vertu des modalités énoncées dans le contrat de licence. Il peut également souhaiter exiger du détenteur de licence qu'il assure un suivi de l'usage qui est fait de son contenu. Même s'il n'est pas déraisonnable d'exiger l'implantation de mesures de sécurité, un détenteur de licence ne devrait pas garantir au donneur de licence qu'il empêchera toute utilisation illicite du contenu. C'est une chose qu'un détenteur de licence ne peut empêcher, peu importe à quel point les mesures de sécurité qu'il adopterait seraient efficaces. Il est acceptable de convenir d'avoir des mesures de sécurité en place, comme nous l'avons établi précédemment, mais un détenteur de licence ne devrait nullement promettre de prévenir toute utilisation illicite du contenu au donneur de licence.
Dans certaines circonstances, le donneur de licence peut souhaiter que le détenteur de licence effectue un suivi de l'usage qui est fait du contenu sous licence – qui utilise le contenu et à quelle fréquence ce contenu est utilisé. Le suivi de l'utilisation du contenu soulève la question du respect de la vie privée, en particulier dans le cas d'une utilisation par des personnes qui ne sont pas des employés du détenteur de licence, notamment les chercheurs « externes ». Assurer un contrôle de la manière dont les chercheurs utilisent le contenu sous licence et du moment où ils le font peut s'avérer une intrusion dans leur vie privée. Cela accapare également le temps et l'équipement du personnel, notamment les composants logiciels et même matériels pour mener à bien cette activité de surveillance. Avant qu'un détenteur de licence n'accepte d'effectuer pareil suivi de l'utilisation, il doit se rappeler la nécessité de respecter la vie privée de ses chercheurs et penser aux autres coûts. Si un détenteur de licence accepte d'effectuer le suivi en question, il lui est conseillé d'aviser ses chercheurs de cette pratique.
Le musée en tant que donneur de licence : Avant de demander à un détenteur de licence de surveiller l'utilisation du contenu sous licence, assurez-vous que cela est essentiel ou, à tout le moins, très important pour l'octroi de licences afférentes au contenu. Pourquoi souhaitez-vous que le détenteur de licence surveille l'utilisation du contenu? Cette utilisation serait-elle perçue comme une intrusion dans la vie privée des personnes qui accèdent au contenu? Y a-t-il des solutions de rechange pour atteindre ces mêmes objectifs (par exemple, pourriez-vous « à l'aveugle » conserver un suivi des usages qui sont faits du contenu sans préciser l'identité des utilisateurs qui se servent du contenu)?
Le musée en tant que détenteur de licence : Usez d'une grande prudence au moment de convenir de surveiller toute utilisation qui sera faite du contenu sous licence. Si vous êtes tenu de le faire, veillez à ce que votre musée dispose de mesures de protection en ce sens.
Droits moraux
Comme discuté au chapitre 3, les droits moraux sont les droits qui protègent la réputation de l'auteur d'une œuvre et pas nécessairement le propriétaire d'une œuvre. Par exemple, un peintre serait protégé en vertu des droits moraux si quelqu'un modifiait sa toile en ajoutant une moustache à la figure d'une des personnes dépeintes, à condition que cela nuise à la réputation du peintre d'origine. Toute transformation ou manipulation d'une photographie numérique est un autre exemple de violation possible des droits moraux. Les droits moraux font également en sorte que l'auteur voie son nom associé à l'œuvre, qu'il puisse utiliser un pseudonyme ou qu'il choisisse de rester anonyme.
Les droits moraux sont un de ces secteurs moins connus des règles du droit d'auteur qui gagnent en popularité avec l'avènement des licences pour une utilisation numérique et des licences attribuées à l'échelle planétaire. Bien que les droits moraux existent dans bon nombre de pays, la protection de ces droits varie d'un pays à l'autre. Par exemple, dans les pays de l'Union européenne, il existe des dispositions fermes et perpétuelles touchant les droits moraux enchâssés dans leurs statuts sur le droit d'auteur. Aux États Unis, les droits moraux sont beaucoup plus restreints. Au Canada et au Royaume Uni, les droits moraux sont relativement vigoureux, mais sont atténués par le fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs des œuvres protégées et qu'ils viennent à échéance lorsque la période du droit d'auteur prend fin.
Selon la nature du contenu et la manière dont ce contenu est utilisé, votre contrat de licence peut devoir aborder la question des droits moraux. En général, la plupart des abonnements en ligne ou des conventions de bases de données n'incluent pas de clause traitant des droits moraux. Cependant, si un détenteur de licence inclut expressément des éléments de contenu (tels qu'une photographie ou un vidéoclip) dans son blogue ou son site Web, alors vous pourriez devoir traiter de cet aspect. Traiter de la question des droits moraux signifie inclure une renonciation à certains ou à l'ensemble de ces droits dans un contrat de licence. La cession des droits moraux est interdite au Canada (sauf à la suite d'un décès).
Le musée en tant que donneur de licence : Au Canada, les droits moraux appartiennent à l'auteur ou au créateur d'une œuvre, même dans une situation d'emploi où l'employeur possède le droit d'auteur. En tant que tel, un musée ne peut renoncer aux droits moraux sur ses licences. Si un détenteur de licence se procure du contenu auprès d'un musée et exige une renonciation aux droits moraux, il doit obtenir cette renonciation de l'auteur de l'œuvre en question et peut demander, pour ce faire, l'aide du musée.
Le musée en tant que détenteur de licence : Si votre musée utilise le contenu d'un créateur sur son site Web, vous voudrez sans doute obtenir une renonciation aux droits moraux à tout le moins dans les pays où une renonciation est permise (et assurez-vous de la formuler de cette manière pour éviter d'avoir à nommer des pays en particulier où une renonciation est autorisée). Cette renonciation peut s'appliquer à vous seulement ou également à toute personne qui utilise le contenu sous la licence du musée ou qui attribue une sous-licence permettant son utilisation.